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Conditions générales de vente fin
* Hors taxes, frais de dossiers et assurance(s)

** Demande de remboursement de certaines taxes (possible uniquement si 100% de frais) :

1/ Retourner le/les ticket(s) à SARAH TOURS avec la demande de remboursement écrite.

2/ Délai de traitement par la compagnie aérienne : prévoir 2 à 3 mois.

3/ Remboursement par SARAH TOURS du montant reçu de la compagnie moins 30 € de frais de traitement par billet.

 

Attention : certaines compagnies aériennes ne remboursent pas les taxes des billets partiellement utilisés.

 
 Location de voiture :
A + 2 jours avant le départ
20% du montant TTC de la prestation
A - 2 jours avant le départ
100 % du montant TTC de la prestation
 


Aucun remboursement et aucune facture de frais d'annulation ne peuvent être obtenus si le/les ticket(s) ne sont pas en possession de SARAH TOURS

Dans tous les cas, le montant des frais d'annulation + les 30€ de frais de traitement par passager ne dépassera pas le montant total TTC du dossier.

En cas d'annulation ou de modification par l'Acheteur, et sous déduction des sommes dues à l'Organisateur (taxes, frais d'annulation/modification, frais de dossier et assurances), l'Organisateur remboursera à l'Acheteur dans un délai raisonnable toutes sommes préalablement versées par ce dernier.

L'annulation ou la modification de votre commande pour quelque raison que ce soit ne vous dispense pas du paiement des sommes dont vous êtes redevable auprès de l'Organisateur.

Attention : En cas d'annulation, les assurances ne sont jamais remboursables et 30 euros de frais de traitement par personne seront facturés.

Nous vous informons que du fait de la spécificité des conditions appliquées d'un transporteur à un autre, et suivant le type de réservation passée (billet non modifiable/non remboursable, délais d'émission du billet…), certains billets ne peuvent faire l'objet d'un remboursement tels que prévus ci-dessus. Nous vous invitons à vérifier les conditions d'annulation, de modification et d'émission selon le billet réservé.

Sur les vols réguliers, tous les tronçons doivent être utilisés, faute de quoi, la compagnie aérienne sera en droit de réajuster le tarif ou d'annuler les places.

13. Absence de droit de rétractation
 

En vertu de l’article L.121-20-4, 2° du Code français de la consommation, le droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

 
14. Informatique et liberté

 

Selon les termes de la loi 78-17 dite Informatique et Libertés, l'Acheteur est informé que sa commande fait l'objet d'un traitement nominatif informatisé. Ces informations permettent à l'Organisateur ainsi qu'aux prestataires, de traiter et d’exécuter la commande. Le Site a été régulièrement déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL, . Le droit d'accès et de rectification garanti par la loi s'exerce auprès de L'Organisateur, par courrier et en justifiant de votre identité, au 16 avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg.


15. Dispositions diverses

 

Le fait que l'Organisateur ne se prévale pas, à un moment donné, d'une des dispositions des présentes conditions de vente ne pourra être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.

Dans le cas où l'une des dispositions des conditions de vente serait déclarée nulle ou sans effet, cette disposition serait réputée non écrite, sans que cela n'affecte la validité des autres dispositions sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante. Dans ce dernier cas, les parties négocieront son remplacement par une disposition ayant un effet économique équivalent.

L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure (notamment les grèves, les intempéries, les catastrophes naturelles, l'interruption des moyens de communications…) du fait des tiers, ou de la faute de l'Acheteur (présentation après l'heure de convocation, non respect des formalités administratives, douanières, de santé, non présentation à l'embarquement,…).

L'acheteur supportera donc toutes les conséquences pécuniaires résultant de la survenance d'un cas de force majeure affectant l'exécution des obligations de l'Organisateur.


16. Droit applicable et clause attributive de compétence

 Les conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux français.

 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
  

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du Tourisme français, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme français dont le texte est  ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

 La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme français. Dès lors, à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur le site Internet, seront contractuelles dès l’acceptation des conditions de ventes.

 L’affichage du détail du voyage constitue, avant son acceptation par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme français.

 En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

 Extrait du Code du Tourisme Français.

 
Article R211-5

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 
 Article R211-6

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.111-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;

12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

 
 Article R211-7

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

  
Article R211-8

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;

16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

  
Article R211-9

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

  
Article R211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

  
Article R211-11

Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

  
Article R211-12

Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 
 Article R211-13

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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